Le crédit revolving n’est qu’une forme particulière de crédit à la consommation. Il est donc également régi par les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dont l’objectif principal est la protection du consommateur.
Le crédit revolving n’est pas nécessairement un crédit affecté (pas de contrat de vente préalable à l’achat d’un produit ou service déterminé) ce qui lui confère une grande souplesse d’utilisation. C’est un crédit « reconstituable » qui permet à l’emprunteur de disposer, librement et en permanence, d’une certaine somme d’argent. Le montant ainsi disponible, la « réserve », se reconstitue chaque mois au fur et à mesure des remboursements effectués. Les intérêts sont décomptés sur les sommes restant dues à la fin de chaque mois. Le TEG (taux effectif global) est élevé et se situe généralement entre 15 et 20 %.
Deux formes principales de crédit revolving
Le crédit revolving se présente sous deux formes principales:
- La « ligne de crédit »: le crédit prend la forme d’une autorisation de découvert renouvelable. L’emprunteur utilise alors cette réserve disponible de trésorerie dans laquelle il puise en effectuant des virements ou en émettant des chèques
- La carte de crédit revolving: le revolving peut en effet être couplé avec une carte bancaire. Il peut s’agir d’une carte d’achat privative émise par certaines grandes enseignes de magasins, ou encore une carte de crédit spécifique émise par certains organismes de crédit.
La durée du contrat est limitée à 1 an (renouvellement par tacite reconduction). Néanmoins, l’emprunteur peut demander à tout moment une réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. La loi impose aux établissements de crédit de réitérer l’offre préalable de crédit en cas d’augmentation du crédit consenti. Enfin, en cas de non utilisation du crédit pendant 3 années consécutives, l’établissement de crédit doit adresser au bénéficiaire une nouvelle offre indiquant les conditions de reconduction du crédit.